Priorité à l'indemnisation sur la désignation du responsable pour les infections nosocomiales - Université Clermont Auvergne Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Gazette du Palais Année : 2011

Priorité à l'indemnisation sur la désignation du responsable pour les infections nosocomiales

Résumé

Note sous CE 21 mars 2011, Centre Hospitalier de Saintes, req. n° 334501 Dans le cadre d'un référé-provision, le Conseil d'Etat met un terme à une confusion récurrente entre responsabilité et indemnisation lorsqu'une personne a été atteinte d'une infection nosocomiale et que ses séquelles se chiffrent au delà d'un taux d'AIPP de 25%. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. Vallée a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES pour y subir, le 7 avril 2005, une intervention chirurgicale ; qu'au cours de son hospitalisation, il a présenté une infection urinaire par un staphylocoque doré multirésistant, germe qui a par la suite provoqué une endocardite à l'origine d'accidents vasculaires dont l'intéressé conserve des séquelles neurologiques ; que M. Vallée a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Poitou-Charentes qui, dans un avis du 5 juin 2008, a estimé que le dommage devait être indemnisé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; qu'après avoir reçu de l'office une offre qu'il a refusée comme insuffisante, M. Vallée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de conclusions tendant au versement d'une provision par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES, à la demande duquel l'ONIAM a été appelé en la cause ; que par l'ordonnance du 26 novembre 2009 contre laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 août 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le condamnant à verser à M. Vallée une provision de 90 000 euros ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. » ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 1142-1-1 inséré au même code par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) » ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions, qui constitue un régime d'indemnisation distinct de celui défini au I de l'article L. 1142-1, est assurée par l'ONIAM ;

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Dates et versions

hal-01694171 , version 1 (26-01-2018)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01694171 , version 1

Citer

Caroline Lantero. Priorité à l'indemnisation sur la désignation du responsable pour les infections nosocomiales. Gazette du Palais, 2011. ⟨hal-01694171⟩

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